M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.23. Si une personne physique qui a rendu un producteur admissible en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 53.16 quitte l’entreprise ou modifie sa participation en deçà du pourcentage prévu au sous-paragraphe b du même paragraphe, ce producteur continue de bénéficier du quota prêté si au moins une des personnes physiques impliquées dans l’entreprise respectait les exigences du paragraphe 3 au moment du dépôt de la demande et les respecte toujours.
Décision 8663, a. 6; Décision 9969, a. 6.
53.23. Si une personne qui a rendu un producteur admissible en vertu de l’article 53.16 quitte son entreprise ou modifie sa participation, ce producteur continue de bénéficier du quota prêté si, les personnes physiques qui détiennent après ce changement 100% de la valeur totale de l’unité de production respectaient au moment du dépôt de la demande faite selon le paragraphe 1 de l’article 53.16, toutes les exigences de la présente section et les respectent toujours.
Décision 8663, a. 6.